Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007
RattachementSection 2 : Produits sanguins.
Chapitre II : Produits d'origine humaine
Section 2 : Produits sanguins.
IdentifiantLEGIARTI000006698439
Texte parentLEGITEXT000018652169
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article L. 1271-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
3. « - de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
4. « - d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1. »
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