Décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2008-355 du 15 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018657631
Texte parentLEGITEXT000018657615
Référencearticle 3 du décret n° 2008-355 du 15 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :

3. 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;

4. 2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;

5. 3° Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;

6. 4° Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 : art. 11

Aller plus loin

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