Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :
3. 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
4. 2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;
5. 3° Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;
6. 4° Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 : art. 11