Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-361 du 16 avril 2008
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000018661486
Texte parentLEGITEXT000018661477
Référencearticle 3 du décret n°2008-361 du 16 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 117-3, il est inséré les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 3

3. « Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine

4. « Art. D. 117-4.-Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles dont le condamné a déjà bénéficié. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine. « Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné. « La juridiction ayant prononcé la condamnation peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des réductions de peine déjà accordées, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal. Elle peut également relever le condamné de l'interdiction de bénéficier de nouvelles réductions de peine. « Ces relèvements peuvent également être ordonnés après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code. « Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine ou des réductions supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. D117-4
    Divisions : Sous-section 3 : Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018661486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.