Arrêté du 1er avril 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2008.

TexteArrêté du 1er avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018664685
Texte parentLEGITEXT000018664626
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er avril 2008 (version du 1er août 2008)Légifrance →

1. Le dossier de déclaration doit établir que les dispositions d'exploitation envisagées garantissent le respect des normes de qualité pour la prévention de la qualité du milieu établies en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

2. Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni, le cas échéant, à celles prises par le préfet en application de l'article R. 214-35 ou de l'article R. 214-39 du code de l'environnement.

3. De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation correspondant.

4. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018664685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.