Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteDécret n°2008-377 du 17 avril 2008
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000044965735
Texte parentLEGITEXT000018665498
Référencearticle 5 du décret n°2008-377 du 17 avril 2008 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois à compter de la publication des dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire révisés en application de l'article précédent, les établissements de santé qui, à la date de publication du présent décret, exercent les activités de soins mentionnées au 5° et au 6° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à cette date, demandent l'autorisation d'exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation mentionnée au 5° de l'article R. 6122-25 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.

2. Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code la santé publique, cette autorisation leur est accordée à condition qu'ils se mettent, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de l'autorisation, en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code.

3. Si, à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ne s'est pas mis en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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