Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-396 du 23 avril 2008
RattachementChapitre II Modifications du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS RÉGIS PAR DES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
Chapitre II Modifications du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues
IdentifiantLEGIARTI000018695799
Texte parentLEGITEXT000018695723
Référencearticle 2 du décret n°2008-396 du 23 avril 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 rédigé comme suit :
3. « Art. 2-1.-Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.
4. « Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. »
5. 2° Au premier alinéa du 2° de l'article 4, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 : art. 2-1, art. 4
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.