Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-396 du 23 avril 2008
Rattachement
Section 1 Modifications du décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
  1. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS RÉGIS PAR DES DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES
  2. Chapitre XI Dispositions relatives à certains corps relevant du ministre chargé de la santé
  3. Section 1 Modifications du décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
IdentifiantLEGIARTI000018695855
Texte parentLEGITEXT000018695723
Référencearticle 28 du décret n°2008-396 du 23 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 3 juin 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1er.-Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

4. « Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »

5. 2° Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 10, un alinéa rédigé comme suit :

6. « S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-464 du 3 juin 1994 : art. 1, art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018695855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.