Décret n°2008-408 du 28 avril 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-408 du 28 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018731705
Texte parentLEGITEXT000018731691
Référencearticle 4 du décret n°2008-408 du 28 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. ― Au premier alinéa du I, les mots : « par le décret du 7 mars 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'article 98 du code des marchés publics ».

3. II. ― Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « II. ― 1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché.

5. 2° Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

6. 3° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 2° et 3° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

7. Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. »

8. III. ― Au VI, les mots : « comptable de l'Etat » sont remplacés par les mots : « comptable assignataire ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-232 du 21 février 2002 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018731705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.