Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mai 2008.

TexteArrêté du 22 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018741288
Texte parentLEGITEXT000018741281
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 3 mai 2008)Légifrance →

1. Les véhicules relevant du parc du ministère de la défense, à l'exclusion des véhicules mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, peuvent être conduits par les personnes suivantes extérieures au ministère de la défense :

2. 1° Tout conducteur d'une entreprise chargée, dans le cadre d'un marché public, des travaux d'entretien périodique ou de réparation de ces véhicules ;

3. 2° Tout conducteur d'une entreprise ou d'une entreprise sous-traitante dont l'activité s'inscrit dans le cadre d'un marché notifié par l'Etat et pour lequel l'Etat aura mis des véhicules à disposition, même de manière temporaire, soit au titre de la comptabilité des matériels de la défense, soit par le biais d'une convention ;

4. 3° Pour la conduite des véhicules de la gamme commerciale du ministère de la défense affectés à la direction générale de la gendarmerie nationale :

5. ― les travailleurs sociaux dans les unités de gendarmerie en l'application de la loi du 5 mars 2007 susvisée ;

6. ― les personnels relevant d'un autre ministère dans le cadre des missions de sécurité intérieure prévues par le décret du 31 mai 2007 susvisé et des missions relevant du domaine des offices centraux ou d'actions de coopération interministérielle ;

7. ― les attachés de sécurité intérieure et attachés de sécurité intérieure adjoints.

8. Dans les cas mentionnés au 1° et 3° ci-dessus, et sous réserve de l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article R. 222-4 du code de la route, l'autorisation de conduire les véhicules relevant du parc du ministère de la défense est délivrée à chaque conducteur par l'autorité visée à l'article 1er ci-dessus.

9. Dans les cas mentionnés au 2°, l'employeur délivre, sous sa responsabilité, l'autorisation nécessaire à la conduite et vérifie que le conducteur auquel est confié un véhicule est titulaire d'un titre de conduite en cours de validité et dispose des qualifications afférentes à la conduite du véhicule considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018741288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.