Décret n°2008-426 du 30 avril 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-426 du 30 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018744833
Texte parentLEGITEXT000018744804
Référencearticle 5 du décret n°2008-426 du 30 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.

3. « A moins que le demandeur ne fournisse deux photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, l'image numérisée de son visage est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. Ces photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252 / 2004 du 13 décembre 2004 du Conseil.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018744833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.