1. Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.
Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.
IdentifiantLEGIARTI000006286501
Texte parentLEGITEXT000018763666
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