Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2005
Publié le31 décembre 2005
Articles23 articles en vigueur
NORINTD0500343D
IdentifiantLEGITEXT000018763666
RéférenceDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;

Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets n° 98-720 du 20 août 1998 et n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, modifié par le décret n° 2005-302 du 30 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 31 LEGIARTI000006286488

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Dispositions communes au passeport, au passeport de service et au passeport de mission.

Article 1 LEGIARTI000035977653

1. Le passeport, le passeport de service et le passeport de mission mentionnent :

2. -le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

3. -la couleur des yeux, la taille ;

4. -la nationalité ;

5. -le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6. -la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;

7. -le numéro du passeport.

8. Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.

9. Ils certifient l'identité de leur titulaire.

Article 2 LEGIARTI000018763639

1. Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature, ainsi que, hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 6-1, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.

2. Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.

Article 3 LEGIARTI000006286491

1. Afin de faciliter l'identification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er et l'authentification de ces titres, ces titres comportent une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration.

Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.

Article 4 LEGIARTI000018763637

1. Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande.

2. Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans.

Article 5 LEGIARTI000043250045

1. I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. 1° De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

5. 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.

6. Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

7. II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

8. Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

9. Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

10. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Article 5-1 LEGIARTI000043250059

1. I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. 2° Ou de sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. 3° Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au présent décret, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

5. 4° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

6. II.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol ; en pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre perdu ou volé, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

7. III.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

8. 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

9. 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

10. 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

11. IV.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.

Article 5-2 LEGIARTI000022232351

1. Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.

Article 6 LEGIARTI000035977648

1. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

2. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 6-1 LEGIARTI000033333857

1. Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

2. Le demandeur fournit une photographie d'identité, récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

3. Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

4. - les ambassades et les postes consulaires ;

5. - lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

6. Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.

Article 8 LEGIARTI000033333855

1. La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.

2. La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.

3. Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

4. La présence du mineur ou du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande.

Article 9 LEGIARTI000033333860

1. Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.

2. A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.

3. A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Article 10 LEGIARTI000049905317

1. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande.

2. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande :

3. 1° Soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;

4. 2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

5. 3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu'il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d'un passeport, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

6. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

7. La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requise, quel que soit l'âge du demandeur.

8. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande a été déposée à l'étranger, le passeport peut, à la demande de l'usager et à ses frais, lui être adressé par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport. Cette possibilité est réservée aux usagers inscrits au registre des Français établis hors de France et s'exerce dans le cadre d'un même pays.

9. Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire.

Article 11 LEGIARTI000006286500

1. Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport.

2. L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa.

Article 11-1 LEGIARTI000049898227

1. Le passeport de l'usager dont l'état civil a été modifié à l'issue d'une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'actualisation de son acte de naissance. A l'occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l'issue duquel son passeport est invalidé.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024, pour les procédures de changement de nom ou de prénom prévues aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil ayant abouti avant la date de publication dudit décret, le délai de trois mois mentionné aux articles 5 et 6 court à compter de la date à laquelle l'usager dont l'état-civil a été modifié aura été informé de l'invalidation prochaine de ses titres d'identité. Cette disposition est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Article 12 LEGIARTI000006286501

1. Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.

Chapitre III : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de service.

Article 13 LEGIARTI000049905327

1. Le passeport de service est délivré par le ministère de l'intérieur pour une durée de validité de cinq ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.

2. Peuvent bénéficier d'un passeport de service, sous réserve de ne pas être déjà titulaires d'un passeport diplomatique :

3. 1° Les agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale ;

4. 2° Les agents civils et militaires de l'Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ;

5. 3° Les personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l'Etat à l'étranger ;

6. 4° Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des ordres judiciaire et administratif agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l'Etat à l'étranger.

7. Un passeport de service peut être délivré au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux enfants mineurs à charge des personnes mentionnées aux 2° et 3° qui résident avec elles dans le pays d'affectation.

8. Il peut être dérogé à l'exigence de résidence commune lorsque les conditions de sécurité dans ce pays le justifient.

9. Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de service, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.

Article 14 LEGIARTI000049905325

1. La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur sous la responsabilité de l'administration dont relève le demandeur ou de l'opérateur qui l'emploie.

2. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur.

3. L'administration dont relève le demandeur ou l'opérateur qui l'emploie s'assure de la complétude du dossier de demande de passeport de service.

4. L'administration ou l'employeur de l'agent demandeur justifie de la nécessité de délivrer un passeport de service, assure le suivi des passeports de service délivrés et prend les mesures de sécurité de nature à prévenir leur usage abusif, et restitue les titres au ministre de l'intérieur à l'expiration de leur validité, en cas de départ de l'agent du service ou dès lors que leur utilisation n'est plus justifiée.

Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.

Article 15 LEGIARTI000030767554

1. Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.

2. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.

3. Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de mission, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.

Article 16 LEGIARTI000033333866

1. Le passeport de mission est délivré :

2. -par le préfet ou le sous-préfet ;

3. -à Paris, par le préfet de police ;

4. -à l'étranger, par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

5. La demande est déposée auprès de l'autorité compétente pour délivrer le passeport. Toutefois, pour les agents du ministère de la défense, la demande de passeport de mission peut être déposée auprès des agents des formations administratives du ministère de la défense visés au II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016.

Article 17 LEGIARTI000006286506

1. La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur.

2. Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré.

3. Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.

Chapitre V : Conditions de délivrance du passeport temporaire.

Article 17-1 LEGIARTI000018763673

1. A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV.

2. Ces passeports temporaires sont délivrés par l'autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l'article 1er.

3. Les dispositions des articles 1er, 3 et 6-1 sont applicables au passeport temporaire.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

Article 29 LEGIARTI000049905365

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 et sous réserve des dispositions suivantes.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : la loi sont remplacés par les mots : les dispositions applicables localement.

3. III.-Pour son application à Mayotte s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : exerçant l'autorité parentale sont remplacés par les mots : exerçant dans les faits l'autorité parentale.

4. IV.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

5. V.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

6. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références à l'administration supérieure et à la délégation de l'administration supérieure ;

7. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références à l'administrateur supérieur et au délégué de l'administrateur supérieur ;

8. 3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription territoriale ;

9. 4° Pour les demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

10. VI.-Pour son application en Polynésie française :

11. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

12. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et à l'administrateur, chef de subdivision administrative.

13. VII.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

14. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

15. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et au commissaire délégué de la République ;

16. 3° Pour les demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen et INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement. Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Le passeport de mission est délivré : - par le préfet ou le sous-préfet ; - à Paris, par le préfet de police ; - à l'étranger, par le chef de poste consulaire. Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans. Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol. La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service. En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande. Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur. Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée. Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet. Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique des Français établis hors de France. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date à partir de laquelle seront reçues les demandes de passeport électronique de service. Afin de faciliter l'identification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er et l'authentification de ces titres, ces titres comportent une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration. Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit. Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans. La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur. Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré. Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée. La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance. Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature. Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 sont les fonctionnaires du ministère de l'intérieur spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre ledit système, ainsi que les seuls agents et personnels spécialement affectés à l'instruction des demandes de délivrance des passeports, énumérés ci-après : - les agents chargés de l'application de la réglementation relative au passeport au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires que ces ministres ont désignés à cet effet ; - les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par le préfet ou le sous-préfet ; - les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le consul ; - les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou par les fonctionnaires désignés par le ministre à cet effet. La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur. La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Afin de mettre en oeuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports mentionnés à l'article 1er, ainsi que pour prévenir, détecter et réprimer leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel. Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Un passeport de service peut être délivré : 1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ; 2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ; 3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre. Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans. Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont : a) Les données relatives au titulaire du passeport : - le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ; - la couleur des yeux, la taille ; - le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ; - le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ; b) Les informations relatives au titre : - numéro de demande et de série fiscale du passeport ; - type de passeport ; - tarif du droit de timbre ; - date et lieu de délivrance ; - autorité de délivrance ; - date d'expiration ; - mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ; - mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ; - informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ; - informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ; c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport : - identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ; - identifiant du fabricant du passeport ; - références des agents mentionnés à l'article 20. Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18. Le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de son article 3, et le décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service sont abrogés. Toutefois, les autorités compétentes pourront délivrer des passeports en application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 166 textes
Décret2007-86 · modifie
Décret2007-893 · modifie
Code de la sécurité intérieure - art. R224-4 (V)
Code du travail - art. R8292-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018763666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.