RattachementChapitre III : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de service.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de service.
IdentifiantLEGIARTI000049905325
Texte parentLEGITEXT000018763666
Référencearticle 14 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur sous la responsabilité de l'administration dont relève le demandeur ou de l'opérateur qui l'emploie.
2. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur.
3. L'administration dont relève le demandeur ou l'opérateur qui l'emploie s'assure de la complétude du dossier de demande de passeport de service.
4. L'administration ou l'employeur de l'agent demandeur justifie de la nécessité de délivrer un passeport de service, assure le suivi des passeports de service délivrés et prend les mesures de sécurité de nature à prévenir leur usage abusif, et restitue les titres au ministre de l'intérieur à l'expiration de leur validité, en cas de départ de l'agent du service ou dès lors que leur utilisation n'est plus justifiée.
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