Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 juin 2015.

TexteDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.
IdentifiantLEGIARTI000030767554
Texte parentLEGITEXT000018763666
Référencearticle 15 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 (version du 22 juin 2015)Légifrance →

1. Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.

2. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.

3. Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de mission, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030767554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.