Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2016.

TexteDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.
IdentifiantLEGIARTI000033333866
Texte parentLEGITEXT000018763666
Référencearticle 16 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 (version du 31 octobre 2016)Légifrance →

1. Le passeport de mission est délivré :

2. -par le préfet ou le sous-préfet ;

3. -à Paris, par le préfet de police ;

4. -à l'étranger, par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

5. La demande est déposée auprès de l'autorité compétente pour délivrer le passeport. Toutefois, pour les agents du ministère de la défense, la demande de passeport de mission peut être déposée auprès des agents des formations administratives du ministère de la défense visés au II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033333866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.