Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 décembre 2005
Publié le31 décembre 2005
Articles23 articles en vigueur
NORINTD0500343D
IdentifiantLEGITEXT000018763666
RéférenceDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;

Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets n° 98-720 du 20 août 1998 et n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, modifié par le décret n° 2005-302 du 30 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 31 LEGIARTI000006286488

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Dispositions communes au passeport, au passeport de service et au passeport de mission.

Article 1 LEGIARTI000035977653

1. Le passeport, le passeport de service et le passeport de mission mentionnent :

2. -le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

3. -la couleur des yeux, la taille ;

4. -la nationalité ;

5. -le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6. -la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;

7. -le numéro du passeport.

8. Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.

9. Ils certifient l'identité de leur titulaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000018763642

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 5 novembre 2017

1. Le passeport , le passeport de service et le passeport de mission mentionnent :

2. -le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

3. -la couleur des yeux, la taille ;

4. -la nationalité ;

5. -le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

6. -la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;

7. -le numéro du passeport.

8. Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.

9. Ils certifient l'identité de leur titulaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006286489

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Le passeport électronique, le passeport électronique de service et le passeport électronique de mission mentionnent :

2. - le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

3. - la couleur des yeux, la taille ;

4. - la nationalité ;

5. - le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

6. - la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;

7. - le numéro du passeport.

8. Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.

9. Ils certifient l'identité de leur titulaire.

Article 2 LEGIARTI000018763639

1. Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature, ainsi que, hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 6-1, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.

2. Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006286490

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature.

2. Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.

Article 3 LEGIARTI000006286491

1. Afin de faciliter l'identification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er et l'authentification de ces titres, ces titres comportent une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration.

Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.

Article 4 LEGIARTI000018763637

1. Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande.

2. Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006286492

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande.

2. Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans.

Article 5 LEGIARTI000043250045

1. I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. 1° De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

5. 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.

6. Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

7. II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

8. Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

9. Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

10. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033333825

en vigueur le 31 octobre 2016, jusqu'au 15 mars 2021

1. I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques du titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

5. 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.

6. Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

7. II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

8. Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

9. Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

10. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030767509

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

5. 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.

6. Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

7. II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

8. Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

9. Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

10. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022232359

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 22 juin 2015

1. I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. La production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. c) Ou, à défaut de produire l'une des cartes nationales d'identité mentionnées aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.

5. Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

6. II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

7. Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

8. Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

9. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Article 5 Modifié LEGIARTI000018763630

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 20 mai 2010

1. Le passeport est délivré ou renouvelé sur production d'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La preuve de la nationalité française du demandeur est établie à partir de l'un des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

3. Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas à établir la qualité de Français du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française.

4. Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu par la loi.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006286493

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Le passeport électronique est délivré ou renouvelé sur production de la copie intégrale d'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La preuve de la nationalité française du demandeur est établie à partir de l'un des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.

3. Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas à établir la qualité de Français du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française.

4. Le demandeur fournit deux photographies d'identité de format 35 x 45 mm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.

5. Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu par la loi.

Article 5-1 LEGIARTI000043250059

1. I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. 2° Ou de sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. 3° Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au présent décret, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

5. 4° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

6. II.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol ; en pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre perdu ou volé, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

7. III.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

8. 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

9. 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

10. 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

11. IV.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000033333841

en vigueur le 31 octobre 2016, jusqu'au 15 mars 2021

1. I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. 2° Ou de sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. 3° Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au présent décret, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

5. 4° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

6. II.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol ; en pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre perdu ou volé, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

7. III.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

8. 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

9. 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

10. 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

11. IV.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000030767526

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

3. 2° Ou de sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

4. 3° Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au présent décret, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

5. 4° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

6. II.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol ; en pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre perdu ou volé, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

7. III.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

8. 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

9. 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

10. 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

11. IV.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000022232353

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 22 juin 2015

1. I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

2. a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du présent décret ;

3. b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

4. c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;

5. d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

6. II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol.

7. En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans sa version antérieure au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

8. a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

9. b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

10. III.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.

Article 5-2 LEGIARTI000022232351

1. Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.

Article 6 LEGIARTI000035977648

1. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

2. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030767539

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 5 novembre 2017

1. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

2. Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation ou un livret de circulation en cours de validité.

3. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006286495

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 22 juin 2015

1. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

2. Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.

3. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006286494

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

2. Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.

3. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.

Article 6-1 LEGIARTI000033333857

1. Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

2. Le demandeur fournit une photographie d'identité, récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

3. Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

4. - les ambassades et les postes consulaires ;

5. - lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

6. Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000030767544

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

2. Le demandeur fournit une photographie d'identité, récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

3. Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

4. - les ambassades et les postes consulaires ;

5. - lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

6. Cette photographie, de format 35 × 45 mm, est conforme aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000025708405

en vigueur le 19 avril 2012, jusqu'au 22 juin 2015

1. Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.

2. Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.

3. Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

4. - les ambassades et les postes consulaires ;

5. - lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

6. Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000024398430

en vigueur le 25 juillet 2011, jusqu'au 19 avril 2012

1. Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.

2. Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.

3. Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

4. - les ambassades et les postes consulaires ;

5. - jusqu'au 31 décembre 2011, les communes équipées à cet effet au 1er janvier 2011.

6. Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000018763671

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 25 juillet 2011

1. Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.

2. A moins que le demandeur ne fournisse deux photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, l'image numérisée de son visage est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. Ces photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 317827 du 26 octobre 2011, article 1er : L'article 5 du décret du 30 avril 2008 est annulé en tant qu'il prévoit la collecte et la conservation des empreintes digitales ne figurant pas dans le composant électronique du passeport.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006286496

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 22 juin 2015

1. Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol.

Article 8 LEGIARTI000033333855

1. La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.

2. La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.

3. Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

4. La présence du mineur ou du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006286497

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 31 octobre 2016

1. La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.

2. La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.

3. Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

Article 9 LEGIARTI000033333860

1. Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.

2. A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.

3. A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000018763628

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.

2. A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.

3. A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste consulaire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006286498

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Le passeport électronique est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.

2. A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.

3. A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste consulaire.

Article 10 LEGIARTI000049905317

1. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande.

2. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande :

3. 1° Soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;

4. 2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

5. 3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu'il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d'un passeport, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

6. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

7. La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requise, quel que soit l'âge du demandeur.

8. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande a été déposée à l'étranger, le passeport peut, à la demande de l'usager et à ses frais, lui être adressé par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport. Cette possibilité est réservée aux usagers inscrits au registre des Français établis hors de France et s'exerce dans le cadre d'un même pays.

9. Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033333863

en vigueur le 31 octobre 2016, jusqu'au 7 juillet 2024

1. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.

2. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

3. La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requise, quel que soit l'âge du demandeur.

4. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande a été déposée à l'étranger, le passeport peut, à la demande de l'usager et à ses frais, lui être adressé par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport. Cette possibilité est réservée aux usagers inscrits au registre des Français établis hors de France et s'exerce dans le cadre d'une même circonscription consulaire et d'un même pays.

5. Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030767549

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.

2. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

3. Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.

4. Par dérogation aux alinéas précédents, le passeport peut, à la demande de l'usager et à ses frais, lui être adressé par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport. Cette possibilité est réservée aux usagers inscrits au registre des Français établis hors de France et s'exerce dans le cadre d'une même circonscription consulaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022680650

en vigueur le 8 août 2010, jusqu'au 22 juin 2015

1. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.

2. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

3. Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006286499

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 8 août 2010

1. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

2. Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.

Article 11 LEGIARTI000006286500

1. Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport.

2. L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa.

Article 11-1 LEGIARTI000049898227

1. Le passeport de l'usager dont l'état civil a été modifié à l'issue d'une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'actualisation de son acte de naissance. A l'occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l'issue duquel son passeport est invalidé.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024, pour les procédures de changement de nom ou de prénom prévues aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil ayant abouti avant la date de publication dudit décret, le délai de trois mois mentionné aux articles 5 et 6 court à compter de la date à laquelle l'usager dont l'état-civil a été modifié aura été informé de l'invalidation prochaine de ses titres d'identité. Cette disposition est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Article 12 LEGIARTI000006286501

1. Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.

Chapitre III : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de service.

Article 13 LEGIARTI000049905327

1. Le passeport de service est délivré par le ministère de l'intérieur pour une durée de validité de cinq ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.

2. Peuvent bénéficier d'un passeport de service, sous réserve de ne pas être déjà titulaires d'un passeport diplomatique :

3. 1° Les agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale ;

4. 2° Les agents civils et militaires de l'Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ;

5. 3° Les personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l'Etat à l'étranger ;

6. 4° Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des ordres judiciaire et administratif agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l'Etat à l'étranger.

7. Un passeport de service peut être délivré au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux enfants mineurs à charge des personnes mentionnées aux 2° et 3° qui résident avec elles dans le pays d'affectation.

8. Il peut être dérogé à l'exigence de résidence commune lorsque les conditions de sécurité dans ce pays le justifient.

9. Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de service, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.

Article 13 Modifié LEGIARTI000030767552

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 7 juillet 2024

1. Un passeport de service peut être délivré :

2. 1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;

3. 2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;

4. 3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.

5. Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans.

6. Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de service, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006286502

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 22 juin 2015

1. Un passeport de service peut être délivré :

2. 1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;

3. 2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;

4. 3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.

5. Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans.

Article 14 LEGIARTI000049905325

1. La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur sous la responsabilité de l'administration dont relève le demandeur ou de l'opérateur qui l'emploie.

2. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur.

3. L'administration dont relève le demandeur ou l'opérateur qui l'emploie s'assure de la complétude du dossier de demande de passeport de service.

4. L'administration ou l'employeur de l'agent demandeur justifie de la nécessité de délivrer un passeport de service, assure le suivi des passeports de service délivrés et prend les mesures de sécurité de nature à prévenir leur usage abusif, et restitue les titres au ministre de l'intérieur à l'expiration de leur validité, en cas de départ de l'agent du service ou dès lors que leur utilisation n'est plus justifiée.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006286503

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 7 juillet 2024

1. La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur.

2. Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service.

3. En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande.

4. Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur.

5. Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.

6. Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.

Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.

Article 15 LEGIARTI000030767554

1. Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.

2. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.

3. Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de mission, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006286504

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 22 juin 2015

1. Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.

2. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.

Article 16 LEGIARTI000033333866

1. Le passeport de mission est délivré :

2. -par le préfet ou le sous-préfet ;

3. -à Paris, par le préfet de police ;

4. -à l'étranger, par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

5. La demande est déposée auprès de l'autorité compétente pour délivrer le passeport. Toutefois, pour les agents du ministère de la défense, la demande de passeport de mission peut être déposée auprès des agents des formations administratives du ministère de la défense visés au II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016.

Article 16 Modifié LEGIARTI000030767556

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Le passeport de mission est délivré :

2. - par le préfet ou le sous-préfet ;

3. - à Paris, par le préfet de police ;

4. - à l'étranger, par le chef de poste consulaire.

5. La demande est déposée auprès de l'autorité compétente pour délivrer le passeport. Toutefois, pour les agents du ministère de la défense, la demande de passeport de mission peut être déposée auprès des agents des formations administratives du ministère de la défense visés au II de l'article 20 du présent décret.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006286505

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 22 juin 2015

1. Le passeport de mission est délivré :

2. - par le préfet ou le sous-préfet ;

3. - à Paris, par le préfet de police ;

4. - à l'étranger, par le chef de poste consulaire.

Article 17 LEGIARTI000006286506

1. La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur.

2. Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré.

3. Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.

Chapitre V : Conditions de délivrance du passeport temporaire.

Article 17-1 LEGIARTI000018763673

1. A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV.

2. Ces passeports temporaires sont délivrés par l'autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l'article 1er.

3. Les dispositions des articles 1er, 3 et 6-1 sont applicables au passeport temporaire.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT, DU PASSEPORT DE SERVICE ET DU PASSEPORT DE MISSION.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000018763677

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Afin de mettre en œuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1, ainsi que pour prévenir et détecter leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TES.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000030767558

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :

2. a) Les données relatives au demandeur ou au titulaire du passeport :

3. - le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;

4. - la couleur des yeux, la taille ;

5. - le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

6. - le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;

7. - l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ;

8. - les données relatives à sa filiation : les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents, leur nationalité ;

9. b) Les informations relatives au titre :

10. - numéro de demande et de série fiscale du passeport ;

11. - type de passeport ;

12. - tarif du droit de timbre ;

13. - date et lieu de délivrance ;

14. - autorité de délivrance ;

15. - date d'expiration ;

16. - mention, avec la date, de l'invalidation du passeport et de son motif (perte, vol, retrait, interdiction de sortie du territoire, autre motif), de la restitution du passeport à l'administration, de sa destruction ;

17. - mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;

18. - informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

19. - informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;

20. c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :

21. - identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;

22. - identifiant du fabricant du passeport ;

23. - références des agents mentionnés à l'article 20 ;

24. d) L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport :

25. Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement.

Article 19 Modifié LEGIARTI000030239072

en vigueur le 16 février 2015, jusqu'au 22 juin 2015

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :

2. a) Les données relatives au titulaire du passeport :

3. - le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;

4. - la couleur des yeux, la taille ;

5. - le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

6. - le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;

7. - l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ;

8. b) Les informations relatives au titre :

9. - numéro de demande et de série fiscale du passeport ;

10. - type de passeport ;

11. - tarif du droit de timbre ;

12. - date et lieu de délivrance ;

13. - autorité de délivrance ;

14. - date d'expiration ;

15. - mention, avec la date, de l'invalidation du passeport et de son motif (perte, vol, retrait, interdiction de sortie du territoire, autre motif), de la restitution du passeport à l'administration, de sa destruction ;

16. - mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;

17. - informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

18. - informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;

19. c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :

20. - identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;

21. - identifiant du fabricant du passeport ;

22. - références des agents mentionnés à l'article 20 ;

23. d) L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport :

24. Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement.

Article 19 Modifié LEGIARTI000018763679

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 16 février 2015

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :

2. a) Les données relatives au titulaire du passeport :

3. - le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;

4. - la couleur des yeux, la taille ;

5. - le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

6. - le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;

7. - l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ;

8. b) Les informations relatives au titre :

9. - numéro de demande et de série fiscale du passeport ;

10. - type de passeport ;

11. - tarif du droit de timbre ;

12. - date et lieu de délivrance ;

13. - autorité de délivrance ;

14. - date d'expiration ;

15. - mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;

16. - mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;

17. - informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

18. - informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;

19. c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :

20. - identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;

21. - identifiant du fabricant du passeport ;

22. - références des agents mentionnés à l'article 20 ;

23. d) L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport :

24. Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000030767561

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. I. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 :

2. - les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ;

3. - les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

4. - les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;

5. - les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l'intérieur.

6. II. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 2 dans le cadre de leur mission de recueil de la demande et de remise des passeports :

7. - les agents des communes, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire ;

8. - pour les seuls passeports de mission, les agents des formations administratives du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs dans ce domaine aux commandants des formations administratives.

Article 21-1 Abrogé LEGIARTI000030239065

en vigueur le 16 février 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. I. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

2. - les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

3. - les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

4. II. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec INTERPOL au titre de la position commune du 24 janvier 2005 susvisée, ainsi qu'avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7, 38 et 39.

5. Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats membres d'INTERPOL ou qui appliquent la décision 2007/533/JAI du 12 juin 2007 mentionnée à l'alinéa précédent, aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000029993730

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 16 février 2015

1. Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

2. -les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

3. -les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000026875621

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 29 décembre 2014

1. Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :

2. -les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3. -les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000020044758

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 30 décembre 2012

1. Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

2. -les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3. -les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.

4. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000018763681

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

2. -les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3. -les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.

4. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000030239061

en vigueur le 16 février 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 transmet au système d'information Schengen et à la base INTERPOL les informations relatives aux numéros des passeports perdus, volés ou invalidés ainsi que l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000030767564

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant quinze ans dans le traitement mentionné à l'article 18. Cette durée est de dix ans s'agissant d'un mineur. Le délai court à compter de la délivrance du titre ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.

2. La durée de conservation de ces données et informations est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.

3. Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000018844904

en vigueur le 5 mai 2008, jusqu'au 31 octobre 2016

1. La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique ainsi que d'une notice d'information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance.

2. La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE, DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE SERVICE ET DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE MISSION.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006286507

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Afin de mettre en oeuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports mentionnés à l'article 1er, ainsi que pour prévenir, détecter et réprimer leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006286508

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :

2. a) Les données relatives au titulaire du passeport :

3. - le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;

4. - la couleur des yeux, la taille ;

5. - le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

6. - le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;

7. b) Les informations relatives au titre :

8. - numéro de demande et de série fiscale du passeport ;

9. - type de passeport ;

10. - tarif du droit de timbre ;

11. - date et lieu de délivrance ;

12. - autorité de délivrance ;

13. - date d'expiration ;

14. - mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;

15. - mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;

16. - informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

17. - informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;

18. c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :

19. - identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;

20. - identifiant du fabricant du passeport ;

21. - références des agents mentionnés à l'article 20.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006286509

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 22 juin 2015

1. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 sont les fonctionnaires du ministère de l'intérieur spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre ledit système, ainsi que les seuls agents et personnels spécialement affectés à l'instruction des demandes de délivrance des passeports, énumérés ci-après :

2. - les agents chargés de l'application de la réglementation relative au passeport au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires que ces ministres ont désignés à cet effet ;

3. - les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par le préfet ou le sous-préfet ;

4. - les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;

5. - les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou par les fonctionnaires désignés par le ministre à cet effet.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006286510

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000006286511

en vigueur le 25 janvier 2007, jusqu'au 5 mai 2008

1. Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18 dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

2. - les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

3. - les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.

4. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006286512

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance.

2. Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006286513

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 16 février 2015

1. Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen et INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006286514

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 22 juin 2015

1. La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur.

2. La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006286515

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006286516

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006286517

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 31 octobre 2016

1. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006286518

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport dans les départements en métropole.

2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

3. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport des Français établis hors de France.

4. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date à partir de laquelle seront reçues les demandes de passeport de service.

Article 29 LEGIARTI000049905365

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 et sous réserve des dispositions suivantes.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : la loi sont remplacés par les mots : les dispositions applicables localement.

3. III.-Pour son application à Mayotte s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : exerçant l'autorité parentale sont remplacés par les mots : exerçant dans les faits l'autorité parentale.

4. IV.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

5. V.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

6. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références à l'administration supérieure et à la délégation de l'administration supérieure ;

7. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références à l'administrateur supérieur et au délégué de l'administrateur supérieur ;

8. 3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription territoriale ;

9. 4° Pour les demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

10. VI.-Pour son application en Polynésie française :

11. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

12. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et à l'administrateur, chef de subdivision administrative.

13. VII.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

14. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

15. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et au commissaire délégué de la République ;

16. 3° Pour les demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Article 29 Modifié LEGIARTI000043250068

en vigueur le 15 mars 2021, jusqu'au 7 juillet 2024

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 et sous réserve des dispositions suivantes.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : la loi sont remplacés par les mots : les dispositions applicables localement.

3. III.-Pour son application à Mayotte s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : exerçant l'autorité parentale sont remplacés par les mots : exerçant dans les faits l'autorité parentale.

4. IV.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

5. V.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

6. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références à l'administration supérieure et à la délégation de l'administration supérieure ;

7. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références à l'administrateur supérieur et au délégué de l'administrateur supérieur ;

8. 3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription territoriale ;

9. 4° Pour les demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

10. VI.-Pour son application en Polynésie française :

11. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

12. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et à l'administrateur, chef de subdivision administrative.

13. VII.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

14. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

15. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et au commissaire délégué de la République ;

16. 3° Pour les demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Article 29 Modifié LEGIARTI000035977684

en vigueur le 5 novembre 2017, jusqu'au 15 mars 2021

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, et sous réserve des dispositions suivantes.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : la loi sont remplacés par les mots : les dispositions applicables localement.

3. III.-Pour son application à Mayotte s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : exerçant l'autorité parentale sont remplacés par les mots : exerçant dans les faits l'autorité parentale.

4. IV.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

5. V.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

6. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références à l'administration supérieure et à la délégation de l'administration supérieure ;

7. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références à l'administrateur supérieur et au délégué de l'administrateur supérieur ;

8. 3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription territoriale ;

9. 4° Pour les demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

10. VI.-Pour son application en Polynésie française :

11. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

12. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et à l'administrateur, chef de subdivision administrative.

13. VII.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

14. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

15. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et au commissaire délégué de la République ;

16. 3° Pour les demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Article 29 Modifié LEGIARTI000033333870

en vigueur le 31 octobre 2016, jusqu'au 5 novembre 2017

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article 6, et sous réserve des dispositions suivantes.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : la loi sont remplacés par les mots : les dispositions applicables localement.

3. III.-Pour son application à Mayotte s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : exerçant l'autorité parentale sont remplacés par les mots : exerçant dans les faits l'autorité parentale.

4. IV.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

5. V.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

6. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références à l'administration supérieure et à la délégation de l'administration supérieure ;

7. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références à l'administrateur supérieur et au délégué de l'administrateur supérieur ;

8. 3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription territoriale ;

9. 4° Pour les demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

10. VI.-Pour son application en Polynésie française :

11. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

12. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et à l'administrateur, chef de subdivision administrative.

13. VII.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

14. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

15. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et au commissaire délégué de la République ;

16. 3° Pour les demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Article 29 Modifié LEGIARTI000030767568

en vigueur le 22 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2016

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-701 du 19 juin 2015, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article 6, et sous réserve des dispositions suivantes.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : la loi sont remplacés par les mots : les dispositions applicables localement .

3. III.-Pour son application à Mayotte s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : exerçant l'autorité parentale sont remplacés par les mots : exerçant dans les faits l'autorité parentale .

4. IV.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

5. V.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

6. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références à l'administration supérieure et à la délégation de l'administration supérieure ;

7. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références à l'administrateur supérieur et au délégué de l'administrateur supérieur ;

8. 3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription territoriale ;

9. 4° Pour les demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

10. VI.-Pour son application en Polynésie française :

11. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

12. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et à l'administrateur, chef de subdivision administrative.

13. VII.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

14. 1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

15. 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et au commissaire délégué de la République ;

16. 3° Pour les demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Article 29 Modifié LEGIARTI000030239057

en vigueur le 16 février 2015, jusqu'au 22 juin 2015

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots :

3. " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

4. III.-Pour son application à Mayotte, le mot : " préfet " est remplacé par les mots " représentant de l'Etat à Mayotte ".

5. Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

6. IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : " commune " est remplacé par le mot : " circonscription territoriale ". Les mots : " préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " délégué de l'administrateur supérieur ".

7. V.-Pour son application en Polynésie française, les mots :

8. " préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République " et " chef de subdivision administrative ".

9. VI.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots :

10. " préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République " et " commissaire délégué ".

Article 29 Modifié LEGIARTI000029993905

en vigueur le 29 décembre 2014, jusqu'au 16 février 2015

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots :

3. "la loi" sont remplacés par les mots : "les dispositions applicables localement".

4. III.-Pour son application à Mayotte, le mot : "préfet" est remplacé par les mots "représentant de l'Etat à Mayotte".

5. Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : "exerçant l'autorité parentale" sont remplacés par les mots : "exerçant dans les faits l'autorité parentale".

6. IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : "commune" est remplacé par le mot : "circonscription territoriale". Les mots : "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "administrateur supérieur" et "délégué de l'administrateur supérieur".

7. V.-Pour son application en Polynésie française, les mots :

8. "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "haut-commissaire de la République" et "chef de subdivision administrative".

9. VI.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots :

10. "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "haut-commissaire de la République" et "commissaire délégué".

Article 29 Modifié LEGIARTI000026875672

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 29 décembre 2014

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2012-1490 du 27 décembre 2012.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots :

3. "la loi" sont remplacés par les mots : "les dispositions applicables localement".

4. III.-Pour son application à Mayotte, le mot : "préfet" est remplacé par les mots "représentant de l'Etat à Mayotte".

5. Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : "exerçant l'autorité parentale" sont remplacés par les mots : "exerçant dans les faits l'autorité parentale".

6. IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : "commune" est remplacé par le mot : "circonscription territoriale". Les mots : "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "administrateur supérieur" et "délégué de l'administrateur supérieur".

7. V.-Pour son application en Polynésie française, les mots :

8. "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "haut-commissaire de la République" et "chef de subdivision administrative".

9. VI.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots :

10. "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "haut-commissaire de la République" et "commissaire délégué".

Article 29 Modifié LEGIARTI000025708407

en vigueur le 19 avril 2012, jusqu'au 30 décembre 2012

1. I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2012-497 du 16 avril 2012.

2. II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots :

3. " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

4. III.-Pour son application à Mayotte, le mot : " préfet " est remplacé par les mots " représentant de l'Etat à Mayotte ".

5. Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

6. IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : " commune " est remplacé par le mot : " circonscription territoriale ". Les mots : " préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " délégué de l'administrateur supérieur ".

7. V.-Pour son application en Polynésie française, les mots :

8. " préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République " et " chef de subdivision administrative ".

9. VI.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots :

10. " préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République " et " commissaire délégué ".

Article 29 Modifié LEGIARTI000006286519

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 19 avril 2012

1. I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

2. II. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots :

3. "la loi" sont remplacés par les mots : "les dispositions applicables localement".

4. III. - Pour son application à Mayotte, le mot : "préfet" est remplacé par les mots "représentant de l'Etat à Mayotte".

5. Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : "exerçant l'autorité parentale" sont remplacés par les mots : "exerçant dans les faits l'autorité parentale".

6. IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : "commune" est remplacé par le mot : "circonscription territoriale". Les mots : "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "administrateur supérieur" et "délégué de l'administrateur supérieur".

7. V. - Pour son application en Polynésie française, les mots :

8. "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "haut-commissaire de la République" et "chef de subdivision administrative".

9. VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots :

10. "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "haut-commissaire de la République" et "commissaire délégué".

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006286520

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 5 mai 2008

1. Le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de son article 3, et le décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service sont abrogés.

2. Toutefois, les autorités compétentes pourront délivrer des passeports en application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen et INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement. Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Le passeport de mission est délivré : - par le préfet ou le sous-préfet ; - à Paris, par le préfet de police ; - à l'étranger, par le chef de poste consulaire. Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans. Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol. La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service. En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande. Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur. Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée. Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet. Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique des Français établis hors de France. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date à partir de laquelle seront reçues les demandes de passeport électronique de service. Afin de faciliter l'identification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er et l'authentification de ces titres, ces titres comportent une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration. Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit. Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans. La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur. Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré. Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée. La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance. Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature. Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 sont les fonctionnaires du ministère de l'intérieur spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre ledit système, ainsi que les seuls agents et personnels spécialement affectés à l'instruction des demandes de délivrance des passeports, énumérés ci-après : - les agents chargés de l'application de la réglementation relative au passeport au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires que ces ministres ont désignés à cet effet ; - les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par le préfet ou le sous-préfet ; - les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le consul ; - les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou par les fonctionnaires désignés par le ministre à cet effet. La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur. La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Afin de mettre en oeuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports mentionnés à l'article 1er, ainsi que pour prévenir, détecter et réprimer leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel. Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Un passeport de service peut être délivré : 1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ; 2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ; 3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre. Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans. Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont : a) Les données relatives au titulaire du passeport : - le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ; - la couleur des yeux, la taille ; - le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ; - le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ; b) Les informations relatives au titre : - numéro de demande et de série fiscale du passeport ; - type de passeport ; - tarif du droit de timbre ; - date et lieu de délivrance ; - autorité de délivrance ; - date d'expiration ; - mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ; - mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ; - informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ; - informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ; c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport : - identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ; - identifiant du fabricant du passeport ; - références des agents mentionnés à l'article 20. Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18. Le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de son article 3, et le décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service sont abrogés. Toutefois, les autorités compétentes pourront délivrer des passeports en application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 166 textes
Décret2007-86 · modifie
Décret2007-893 · modifie
Code de la sécurité intérieure - art. R224-4 (V)
Code du travail - art. R8292-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2005).

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