Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE, DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE SERVICE ET DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE MISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006286512
Texte parentLEGITEXT000018763666
Référencearticle 22 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance.
2. Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.
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