Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2016.

TexteDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.
IdentifiantLEGIARTI000033333860
Texte parentLEGITEXT000018763666
Référencearticle 9 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 (version du 31 octobre 2016)Légifrance →

1. Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.

2. A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.

3. A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033333860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.