Publics concernés : citoyens français, ressortissants étrangers, administrations. Objet : extension des motifs d'inscription au fichier des personnes recherchées ; transmission internationale des informations sur les titres d'identité invalidés par l'effet d'une interdiction de sortie du territoire français. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 afin de prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) des personnes faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire et des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, en application de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. En vue de faciliter les échanges entre autorités policières, le décret permet la transmission au système d'information Schengen et à INTERPOL des informations relatives aux passeports invalidés par l'effet d'une interdiction de sortie du territoire et la transmission au système d'information Schengen des informations relatives aux cartes nationales d'identité invalidées pour le même motif. Références : le présent texte et les décrets qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la décision 2007/533/ JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), et notamment ses articles 7,38 et 39 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et son article L. 214-8 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 224-1, L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 29 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030236446
Le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 11-1 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 6 les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/ JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7,38 et 39. Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes de ces Etats aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « perdues ou volées » sont remplacés par les mots : « perdues, volées ou invalidées » ;
3° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant du décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ».
Article 2 JORFARTI000030236447
Le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du b de l'article 19 est ainsi rédigé :
«-mention, avec la date, de l'invalidation du passeport et de son motif (perte, vol, retrait, interdiction de sortie du territoire, autre motif), de la restitution du passeport à l'administration, de sa destruction ; » ;
2° A l'article 21-1 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec INTERPOL au titre de la position commune du 24 janvier 2005 susvisée, ainsi qu'avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/ JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7,38 et 39.
« Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats membres d'INTERPOL ou qui appliquent la décision 2007/533/ JAI du 12 juin 2007 mentionnée à l'alinéa précédent, aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement. » ;
3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 transmet au système d'information Schengen et à la base INTERPOL les informations relatives aux numéros des passeports perdus, volés ou invalidés ainsi que l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document. » ;
4° Au I de l'article 29, les mots : « rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant du décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ».
Article 3 JORFARTI000030236448
Le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Au 4°, entre les mots : « obtenus » et « indûment », sont insérés les mots : « ou détenus » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « du décret n° 2013-745 du 14 août 2013 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ».
Article 4 JORFARTI000030236449
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L214-1 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L224-1 (V)
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