Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 5 mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006286520
Texte parentLEGITEXT000018763666
Référencearticle 30 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de son article 3, et le décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service sont abrogés.
2. Toutefois, les autorités compétentes pourront délivrer des passeports en application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.
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