Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2017.

TexteDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.
IdentifiantLEGIARTI000035977648
Texte parentLEGITEXT000018763666
Référencearticle 6 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 (version du 5 novembre 2017)Légifrance →

1. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

2. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035977648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.