1. Le montant maximum de cette indemnité ne peut excéder le double du montant moyen.
Décret n°98-941 du 20 octobre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1998.
TexteDécret n°98-941 du 20 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509149
Texte parentLEGITEXT000018780630
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