1. Le montant total des indemnités de polyvalence attribuées annuellement à l'ensemble des personnels visés à l'article 1er ne peut excéder la somme des produits des montants moyens de ladite indemnité fixés pour chaque grade et emploi fonctionnel par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, par les effectifs budgétaires du grade et de l'emploi.
Décret n°98-941 du 20 octobre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1998.
TexteDécret n°98-941 du 20 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509150
Texte parentLEGITEXT000018780630
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