Décret n°2008-453 du 14 mai 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2009.

TexteDécret n°2008-453 du 14 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000021286166
Texte parentLEGITEXT000018789282
Référencearticle 2 du décret n°2008-453 du 14 mai 2008 (version du 19 novembre 2009)Légifrance →

1. I. ― Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales :

2. 1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de 18 ans au moins et de moins de 60 ans au 1er janvier de l'année de la première demande ;

3. 2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;

4. 3° Les fondations, associations à but non lucratif, les établissements d'enseignement agricole ainsi que les établissements publics à caractère scientifique, lorsqu'ils exercent des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural.

5. II. ― Pour être éligibles, les exploitants qui déposent une demande d'indemnité compensatoire de contraintes environnementales doivent respecter les conditions suivantes :

6. 1° Ne pas avoir fait l'objet, depuis le début de l'année civile précédant la première demande d'indemnité, d'une condamnation pénale devenue définitive ou d'une amende transactionnelle pour une infraction, commise à l'occasion de leur activité agricole, aux dispositions de la réglementation environnementale énumérées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ;

7. 2° Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique définie à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et celles assujetties à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau définie à l'article L. 213-10-9 de ce même code, être à jour du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'indemnité. Si cette condition n'est pas respectée à la date du 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement dans ce délai, sa demande est rejetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021286166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.