Arrêté du 14 mai 2008 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 14 mai 2008
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000022401592
Texte parentLEGITEXT000018789306
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 14 mai 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET CAHIERS DES CHARGES DES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

2. ICCE 140 : limitation de la fertilisation azotée totale à 140 kg / ha / an en système céréalier ou en système d'élevage hors sol dominant

3. Eligibilité du demandeur

4. Sont éligibles à cette indemnité les agriculteurs exploitant des terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et non éligibles à l'ICCE 160 définie ci-après.

5. Surfaces éligibles

6. Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

7. La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.

8. Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

9. Cahier des charges

10. Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux, sont limités à 140 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

11. Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

12. Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :

13. ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;

14. ― 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

15. ICCE 160 : limitation de la fertilisation azotée totale à 160 kg / ha / an en système d'élevage avec des bovins

16. Eligibilité du demandeur

17. Sont éligibles à cette indemnité les exploitations de polyculture élevage de bovins exploitant des terres dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et caractérisées :

18. ― en élevage bovin spécialisé, par une surface fourragère d'au moins 65 % de la SAU totale de l'exploitation ;

19. ― en élevage mixte de bovins associés à d'autres espèces animales, par une surface fourragère d'au moins 50 % de la SAU totale de l'exploitation et soit une part de surface enherbée d'au moins 40 % de la surface fourragère, soit une part d'azote produit par d'autres espèces animales au plus égale à celui produit par les bovins, à l'exception de la quantité produite par les ateliers spécialisés de veau de boucherie.

20. Surfaces éligibles

21. Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

22. La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.

23. Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

24. Cahier des charges

25. Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux sont limités à 160 kg / ha / an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

26. Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kg / ha / an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281.

27. Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :

28. ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;

29. ― 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

30. ICCE 170 : limitation de la fertilisation azotée à 170 kg / ha / an sur cultures légumières

31. Eligibilité du demandeur

32. Sont éligibles à cette indemnité les exploitations pratiquant des cultures légumières sur les terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

33. Surfaces éligibles

34. Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en cultures légumières situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

35. Les surfaces en gel sans production, les surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

36. Cahier des charges

37. La fertilisation azotée totale, minérale et organique, est limitée à 170 kg / ha / an en moyenne sur les surfaces en cultures légumières de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

38. Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :

39. ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;

40. ― à 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

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