Décret n°2008-456 du 14 mai 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 mai 2008.

TexteDécret n°2008-456 du 14 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018799776
Texte parentLEGITEXT000018799771
Référencearticle 1 du décret n°2008-456 du 14 mai 2008 (version du 17 mai 2008)Légifrance →

1. Les heures supplémentaires effectuées par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, comptabilisées et restant dues au 31 décembre 2007, peuvent être indemnisées ou récupérées, selon le choix de l'agent.

2. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une récupération et à une indemnisation au titre du présent décret.

3. Le volume d'heures pouvant être récupérées est déterminé dans chaque établissement selon un échéancier et un plafond arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis des instances représentatives du personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018799776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.