Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2008
NatureDécret
Signé le14 mai 2008
Publié le16 mai 2008
Articles4 articles en vigueur
NORSJSH0808740D
IdentifiantLEGITEXT000018799771
RéférenceDécret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000018799776

1. Les heures supplémentaires effectuées par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, comptabilisées et restant dues au 31 décembre 2007, peuvent être indemnisées ou récupérées, selon le choix de l'agent.

2. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une récupération et à une indemnisation au titre du présent décret.

3. Le volume d'heures pouvant être récupérées est déterminé dans chaque établissement selon un échéancier et un plafond arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis des instances représentatives du personnel.

Article 2 LEGIARTI000018799778

1. Il appartient à chaque agent de faire connaître son choix avant le 30 juin 2008 auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

2. L'indemnisation des heures supplémentaires est réalisée selon les modalités suivantes :

3. ― les quatorze premières heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret du 25 avril 2002 susvisé, sur la base du traitement brut annuel de l'agent concerné au 31 décembre 2007 ;

4. ― le solde est valorisé sur la base d'un forfait horaire de 13 euros brut.

Article 3 LEGIARTI000018799781

1. Les heures indemnisées sont assujetties aux cotisations patronales et salariales applicables aux heures supplémentaires et prévues par l'article 136-8 du code de la sécurité sociale, par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Article 4 LEGIARTI000018799780

1. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018799771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.