Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-461 du 15 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018803696
Texte parentLEGITEXT000018803681
Référencearticle 2 du décret n°2008-461 du 15 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. ― Le c est ainsi rédigé :

3. « c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques. »

4. II. ― Il est inséré après le e les dispositions suivantes :

5. « f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux.

6. g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*134-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018803696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.