Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-461 du 15 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018803690
Texte parentLEGITEXT000018803681
Référencearticle 4 du décret n°2008-461 du 15 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 134-4-2, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé :

2. « Art. R. * 134-4-3.-Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*134-4-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018803690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.