Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-461 du 15 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018803690
Texte parentLEGITEXT000018803681
Référencearticle 4 du décret n°2008-461 du 15 mai 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 134-4-2, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé :
2. « Art. R. * 134-4-3.-Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R*134-4-3
Aller plus loin
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