Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-484 du 22 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
IdentifiantLEGIARTI000018839443
Texte parentLEGITEXT000018839410
Référencearticle 13 du décret n°2008-484 du 22 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1015 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1015.-Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1015

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