Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-484 du 22 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
IdentifiantLEGIARTI000018839443
Texte parentLEGITEXT000018839410
Référencearticle 13 du décret n°2008-484 du 22 mai 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1015 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1015.-Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.»