Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-484 du 22 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
IdentifiantLEGIARTI000018839433
Texte parentLEGITEXT000018839410
Référencearticle 5 du décret n°2008-484 du 22 mai 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 978 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.»