Décret n°2008-477 du 21 mai 2008 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-477 du 21 mai 2008
RattachementCHAPITRE III : DETACHEMENT ET INTEGRATION
IdentifiantLEGIARTI000018839563
Texte parentLEGITEXT000018839536
Référencearticle 9 du décret n°2008-477 du 21 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou situation d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon de leur grade d'accueil.

3. Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des aides-techniciens de la météorologie.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°64-775 du 28 juillet 1964 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018839563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.