1. A l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription, en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.
LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 19 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n°2008-492 du 26 mai 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RESERVES
IdentifiantLEGIARTI000018875484
Texte parentLEGITEXT000018875480
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