LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-492 du 26 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018875496
Texte parentLEGITEXT000018875480
Référencearticle 7 de la loi n°2008-492 du 26 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L' article L. 79 du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 79.- Les contestations auxquelles donne lieu l' application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d' outre- mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d' outre- mer dans les collectivités d' outre- mer, du domicile de l' intéressé.

3. « Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d' outre- mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. L79

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018875496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.