Décret n°2008-504 du 28 mai 2008 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-504 du 28 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018881441
Texte parentLEGITEXT000018881425
Référencearticle 7 du décret n°2008-504 du 28 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19. ― Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

3. Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury.

4. L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits.

5. Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°87-347 du 21 mai 1987 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018881441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.