Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est ainsi modifié :
2. 1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
4. 2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
5. 3° A l'article 8, la dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
6. 4° A l'article 9, la dernière phrase du premier alinéa et, au second alinéa, les mots : « après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, » sont supprimés ;
7. 5° Après l'article 11, sont insérés les articles 11-1 à 11-4 ainsi rédigés :
8. « Art. 11-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
9. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
10. « Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.
11. « Art. 11-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
12. « Art. 11-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
13. « Art. 11-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 : art. 5, art. 8, art. 9, art. 11-1, art. 11-2, art. 11-3, art. 11-4
Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.