Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
2. 1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
4. 2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
5. 3° L'article 7 est ainsi modifié :
6. a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
7. « Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
8. b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
9. 4° L'article 8 est ainsi modifié :
10. a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
11. b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
12. 5° L'article 9 est ainsi modifié :
13. a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
14. b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
15. 6° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
16. « Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 22 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
17. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
18. « Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
19. « Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
20. « Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
21. 7° Le quatrième alinéa de l'article 20 est supprimé ;
22. 8° Le dernier alinéa de l'article 20 est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-364 du 1 avril 1992 : art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 20
Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.