Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-513 du 29 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRES D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE A
IdentifiantLEGIARTI000018889998
Texte parentLEGITEXT000018889921
Référencearticle 11 du décret n°2008-513 du 29 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est ainsi modifié :

2. 1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;

4. 2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;

5. 3° A l'article 7, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

6. « Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;

7. 4° A l'article 9, au premier alinéa, après les mots : « de l'autorité territoriale. », il est inséré la phrase : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

8. 5° Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1 à 10-4 ainsi rédigés :

9. « Art. 10-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, ou leur détachement prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

10. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

11. « Art. 10-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

12. « Art. 10-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

13. « Art. 10-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-841 du 28 août 1992 : art. 5, art. 7, art. 9, art. 10-1, art. 10-2, art. 10-3, art. 10-4
    Divisions : TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION. ; Art.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018889998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.