Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-513 du 29 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRES D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE A
IdentifiantLEGIARTI000018890000
Texte parentLEGITEXT000018889921
Référencearticle 12 du décret n°2008-513 du 29 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;

3. 2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « du 2° » sont supprimés ;

6. 4° L'article 8 est ainsi modifié :

7. a) Au premier alinéa, les mots : « d'un rapport conjoint établi par le Centre national de la fonction publique territoriale et l'autorité organisatrice de la formation. » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;

8. b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, » sont supprimés ;

9. 5° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

10. « Art. 9-1.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

11. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, cette durée peut être portée au maximum à dix jours. » ;

12. 6° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant, » sont supprimés ;

13. 7° Le dernier alinéa de l'article 15 est supprimé ;

14. 8° A l'article 22, les mots : « décret du 9 octobre 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-851 du 28 août 1992 : art. 6, art. 7, art. 8, art. 9-1, art. 15, art. 22
    Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018890000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.