Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-513 du 29 mai 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRE D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE B
IdentifiantLEGIARTI000018890016
Texte parentLEGITEXT000018889921
Référencearticle 20 du décret n°2008-513 du 29 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) est ainsi modifié :

2. 1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;

4. 2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;

5. 3° L'article 8 est ainsi modifié :

6. a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Au cours de leur stage, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;

8. b) Le dernier alinéa est supprimé ;

9. 4° A l'article 9, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Pour les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

10. 5° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :

11. « Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 19 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

12. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

13. « Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

14. « Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

15. « Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-859 du 2 septembre 1991 : art. 5, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14
    Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018890016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.