Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-513 du 29 mai 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRE D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE B
IdentifiantLEGIARTI000018890018
Texte parentLEGITEXT000018889921
Référencearticle 21 du décret n°2008-513 du 29 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;

3. 2° L'article 5 est ainsi modifié :

4. a) Au deuxième alinéa, les mots : « formation d'une durée de deux mois. » sont remplacés par les mots : « formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;

5. b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6. 3° A l'article 6, les mots : « d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

7. 4° Après l'article 7, sont rétablis les articles 8 à 11 ainsi rédigés :

8. « Art. 8.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 15 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

9. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

10. « Art. 9.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

11. « Art. 10.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

12. « Art. 11.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-861 du 2 septembre 1991 : art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
    Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018890018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.