Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) est ainsi modifié :
2. 1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3. 2° L'article 5 est ainsi modifié :
4. a) Au deuxième alinéa, les mots : « formation d'une durée de deux mois. » sont remplacés par les mots : « formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
5. b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6. 3° A l'article 6, les mots : « d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
7. 4° Après l'article 7, sont rétablis les articles 8 à 11 ainsi rédigés :
8. « Art. 8.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 15 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
9. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
10. « Art. 9.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
11. « Art. 10.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
12. « Art. 11.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-861 du 2 septembre 1991 : art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.