Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est ainsi modifié :
2. 1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3. 2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
5. 3° Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
6. 4° Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
7. « Art. 7-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
8. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
9. « Art. 7-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
10. « Art. 7-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
11. « Art. 7-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-865 du 28 août 1992 : art. 5, art. 7, art. 7-1, art. 7-2, art. 7-3, art. 7-4
Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.