Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-513 du 29 mai 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRES D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE C
IdentifiantLEGIARTI000018890060
Texte parentLEGITEXT000018889921
Référencearticle 42 du décret n°2008-513 du 29 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux est ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « nécessitant une formation professionnelle. » sont supprimés ;

3. 2° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et formation obligatoire » ;

4. 3° Au 1° de l'article 6, le mot : « obtenue » est remplacé par le mot : « obtenus » ;

5. 4° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;

7. 5° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;

8. 6° Après l'article 10, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :

9. « Art. 10-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 13 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

10. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

11. « Art. 10-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

12. « Art. 10-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

13. « Art. 10-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;

14. 7° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15. « Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents techniques territoriaux intégrés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l'article 3, assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 : art. 3, art. 6, art. 8, art. 10, art. 10-1, art. 10-2, art. 10-3, art. 10-4, art. 20
    Divisions : Chapitre II : Recrutement et formation obligatoire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018890060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.