Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-513 du 29 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRES D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE A
IdentifiantLEGIARTI000018889990
Texte parentLEGITEXT000018889921
Référencearticle 7 du décret n°2008-513 du 29 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est ainsi modifié :

2. 1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;

4. 2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;

5. 3° L'article 7 est ainsi modifié :

6. a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

7. « Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;

8. b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

9. 4° L'article 8 est ainsi modifié :

10. a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

11. b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

12. 5° L'article 8-1 est abrogé ;

13. 6° L'article 9 est ainsi modifié :

14. a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

15. b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;

16. 7° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :

17. « Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

18. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

19. « Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

20. « Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

21. « Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 : art. 5, art. 7, art. 8, art. 8-1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14
    Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018889990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.