Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) est ainsi modifié :
2. 1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
4. 2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
5. 3° Le second alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
7. 4° A l'article 10, au premier alinéa, après les mots : « de l'autorité territoriale. », il est inséré la phrase : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
8. 5° Après l'article 11, sont rétablis les articles 12 à 15 ainsi rédigés :
9. « Art. 12.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
10. « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
11. « Art. 13.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
12. « Art. 14.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
13. « Art. 15.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
14. 6° A l'article 19, les mots : « dans la limite d'une nomination pour un effectif de sept professeurs d'enseignement artistique de classe normale » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 : art. 5, art. 8, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 19
Divisions : TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.