Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2008-522 du 2 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000039346696
Texte parentLEGITEXT000018898506
Référencearticle 12 du décret n°2008-522 du 2 juin 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les tribunaux judiciaires qui connaissent en application de l'article L. 721-2 du code de commerce des matières attribuées au tribunal de commerce :

2. 1° Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette compétence.

3. Pour ces opérations, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

4. Les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances perçues par le greffe de ces tribunaux ;

5. 2° Les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039346696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.