Décret n° 85-422 du 10 avril 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2001 au 1er janvier 2010.

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TexteDécret n° 85-422 du 10 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000018943593
Texte parentLEGITEXT000018942010
Référencearticle 10 du décret n° 85-422 du 10 avril 1985 (version du 1er mai 2001)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, à l’exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.

2. Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.

3. Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

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