1. Les opérations de recettes et de dépenses sont regroupées dans un compte annuel présenté par le médiateur à la Cour des comptes et auquel sont annexées les pièces justificatives.
Décret n°73-255 du 9 mars 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mars 1973.
TexteDécret n°73-255 du 9 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000018943632
Texte parentLEGITEXT000018943627
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