Décret n°2008-547 du 10 juin 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2016.

TexteDécret n°2008-547 du 10 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000033337126
Texte parentLEGITEXT000018945238
Référencearticle 7 du décret n°2008-547 du 10 juin 2008 (version du 4 novembre 2016)Légifrance →

1. Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi.

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