Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2008
NatureDécret
Signé le10 juin 2008
Publié le12 juin 2008
Articles13 articles en vigueur
NORSJSG0800072D
IdentifiantLEGITEXT000018945238
RéférenceDécret n° 2008-547 du 10 juin 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun aux ministères chargés du travail et des affaires sociales en date du 14 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000018945268

1. Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 2 LEGIARTI000033337116

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

2. Les conseillers d'administration des affaires sociales occupant un emploi doté d'un échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3 LEGIARTI000042561864

1. Le nombre des emplois de conseiller d'administration des affaires sociales ainsi que le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse, des sports, de la fonction publique et du budget.

2. La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

3. La création d'emplois de conseiller d'administration au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité social d'administration de l'établissement considéré.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 LEGIARTI000033337120

1. Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5 LEGIARTI000033337122

1. Les conseillers d'administration des affaires sociales sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du directeur ou du président de l'établissement public, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

2. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 6 LEGIARTI000018945252

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7 LEGIARTI000033337126

1. Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi.

Article 8 LEGIARTI000033337128

1. L'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales comporte neuf échelons et un échelon spécial.

2. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons et à deux ans et six mois pour les septième et huitième échelons.

3. Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au neuvième échelon est de deux ans et six mois.

Article 9 LEGIARTI000033337130

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Dans la limite de la durée de services exigée par l'article 8 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle qu'avait procurée l'avancement audit échelon.

5. Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 10 LEGIARTI000018945260

1. Les conseillers d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité régis par le décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui occupent un des emplois prévus à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
dans l'emploi de conseiller
d'administration du ministère
de l'emploi et de la solidarité

SITUATION NOUVELLE
dans l'emploi de conseiller
d'administration des affaires sociales

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Article 11 LEGIARTI000018945262

1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, en application des dispositions de l'article 10, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions, que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans.

2. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 12 LEGIARTI000018945264

1. Le décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité est abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000018945266

1. Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Brice Hortefeux Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018945238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.